Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société
Article R*322-77 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version20/03/1997
>
Version28/06/2002
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.