Article R*322-77 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version20/03/1997
>
Version28/06/2002
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Le ministre de l'économie et des finances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).