Article R322-77 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1997 est l'article : Code des assurances R322-73 (3ème version)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 18 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 20 mars 1997
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www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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