Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société
Article R322-77 du Code des assurances
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Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 18 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 19 () JORF 15 octobre 1991
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres.
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