Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 3 bis : Emprunts
Article R322-77 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version20/03/1997
>
Version28/06/2002
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 28 juin 2002
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2002-943 du 26 juin 2002 - art. 2 () JORF 28 juin 2002
Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.