Article R322-77 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 28 juin 2002

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2002-943 du 26 juin 2002 - art. 2 () JORF 28 juin 2002

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l' article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.
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Entrée en vigueur le 28 juin 2002
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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