Article R322-77 du Code des assurances

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Version07/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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