Article R322-77 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
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Version28/06/2002
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Version07/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent emprunter que pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer leur marge de solvabilité, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, ou leurs fonds propres éligibles, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, et dans les conditions et selon les modalités définies par les articles R. 322-78 à R. 322-80-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-105.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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www.argusdelassurance.com · 4 juillet 2002
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