Article R*322-77-1 du Code des assurances

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Version21/08/1986
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Version15/10/1991

Entrée en vigueur le 21 août 1986

Est créé par : Décret 86-971 1986-08-08 art. 3 JORF 21 août 1986

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.
Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.
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Entrée en vigueur le 21 août 1986
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

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