Article R*322-77-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version21/08/1986
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Version15/10/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 mars 1997 est l'article : Code des assurances R322-74 (5ème version)

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.
Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 20 mars 1997

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