Article R*322-79 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 46

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R322-76 (3ème version)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En cas de perte atteignant la moitié du montant restant à rembourser des emprunts contractés, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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