Article R*322-82 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 49

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

Commentaires2


Bernard Jadaud · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2015

Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2015

[…] En l'état des textes, nous vous invitons pour votre part à maintenir cette cohérence en jugeant qu'il résulte de l'article R. 322-84 du code des assurances que les sociétés de réassurance mutuelle doivent comporter à tout moment sept membres et à écarter le premier moyen. […] Aux termes de l'article R. 322-82, il ne peut être dérogé à ce principe que pour les sociétaires ayant pour objet exclusif la réassurance, l'idée étant de pondérer leurs droits de vote pour mieux refléter l'ampleur des risques réassurés.

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Décisions3


1Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2014, 383820, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de modifier ses statuts afin de se mettre en conformité avant le 31 décembre 2014 avec les obligations prévues par les articles L. 322-26-2, L. 322-26-2-1, R. 322-55-2, R. 322-58 et R. 322-82 du code des assurances ;

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 20 mai 2015, 383655, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-31 du code monétaire et financier : « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, […] mis en demeure la société Mutuelle centrale de réassurance de se mettre en conformité, avant le 31 décembre 2014, avec diverses obligations prévues par le code des assurances ; que la société Mutuelle centrale de réassurance demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle la met en demeure de mettre trois clauses de ses statuts en conformité avec les articles R. 322-58 et R. 322-82 de ce code ;

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2016, n° 2015-02

[…] la société B de modifier plusieurs de ses dispositions statutaires afin de se conformer aux prescriptions (i) des articles R. 322-58, R. 322-82 et L. 322-26-2-1 du code des assurances s'agissant du fonctionnement de son assemblée générale ; (ii) des articles L. 322-26-2 et R. 322-55-2 du même code s'agissant du fonctionnement de son conseil d'administration ;

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