Article R*322-83 du Code des assurances

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Version15/10/1991
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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