Article R*322-84 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 51

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Commentaires7


www.argusdelassurance.com · 19 novembre 2015

www.argusdelassurance.com · 2 juillet 2015

Bernard Jadaud · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2015
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Décisions4


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle diligenté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la situation du groupe Monceau, dont le rapport d'inspection définitif a été remis le 7 août 2013, le secrétaire général adjoint de cette Autorité a, par un courrier du 24 décembre 2013, signifié à la société Monceau Assurances Mutuelles Associées, d'une part, qu'elle ne réunissait pas un nombre suffisant d'adhérents, en violation des dispositions de l'article R. 322-84 du code des assurances, d'autre part, que les traités d'adhésion conclus avec ces derniers méconnaissaient les dispositions de l'article R. 322-53-2 de ce code. […]

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  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Respect des droits de la défense·
  • Principes généraux du droit·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Répression·
  • Existence·
  • Contrôle prudentiel

2Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2014, 383821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles R. 322-84 et R. 322-53-2 du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ;

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  • Réassurance·
  • Contrôle prudentiel·
  • Mutuelle·
  • Autorité de contrôle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
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3Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 20 mai 2015, 383653
Rejet

L'exigence d'un nombre minimal d'adhérents posée par l'article R. 322-84 du code des assurances vise à garantir la mutualisation des risques pris par les sociétés de réassurance mutuelles. La poursuite de cet objectif justifie que ce seuil soit respecté non seulement au moment de la constitution de la société mais également à tout moment, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n'impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelles qui ne respecteraient pas cette condition.

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  • 322-84 du code des assurances)·
  • Condition devant être vérifiée à tout moment·
  • Sociétés de réassurance mutuelles·
  • Nombre minimal d'adhérents (art·
  • Mutualité et coopération·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel
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