Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle / Paragraphe 5 : Publicité
Article R*322-87 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées et des valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et de la réserve de garantie pour les sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1, et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.