Article R322-87 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal judiciaire.

Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.

L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration ou du directoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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