Article R*322-89 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version01/01/2002
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Version07/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 1

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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