Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 6 : Publicité
Article R*322-89 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 1
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.