Article R*322-90 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 57, art. 67

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société mentionnée à la présente section qui a été constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-42, R. 322-46 à R. 322-52, R. 322-64 et R. 322-85 à R. 322-87.
Toutefois, les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers des nullités ci-dessus prévues.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383653
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2015

Depuis sa création par le décret de 1976 codifiant la partie réglementaire du code des assurances, l'article R. 322-84 de ce code prévoit que les sociétés de réassurance mutuelle « sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ». […] Et le nombre minimal d'adhérents ne fait pas partie des prescriptions réglementaires visées par l'article R. 322-90 du code des assurances dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société de réassurance mutuelle.

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2Convocation des sociétaires à l'assemblée générale d'une mutuelleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 6 avril 2012

3Convocation des sociétaires à l'AG d'une mutuelleAccès limité
www.argusdelassurance.com · 2 avril 2012
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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2016, n° 2015-02

[…] que la poursuite de cet objectif justifie que ce seuil soit respecté non seulement au moment de la constitution de la société mais également à tout moment, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n'impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelle qui ne respecteraient pas cette condition ; que contrairement à ce que soutient la société, […] que l'absence de dispositions légales prévoyant la dissolution, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 225-47 du code de commerce pour les sociétés anonymes, ou la nullité, […] à la différence d'autres obligations, visée par l'article R. 322-90 du code des assurances, une conséquence du non-respect de ce seuil, […]

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  • Sociétés·
  • Réassurance·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétaire·
  • Autorité de contrôle·
  • Sanction·
  • Contrôle prudentiel·
  • Grief·
  • Contrôle·
  • Mutuelle

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.332, Publié au bulletin
Rejet

La nullité édictée par l'article R. 322-90 du code des assurances sanctionne uniquement l'inobservation des règles relatives à la constitution des sociétés d'assurance mutuelles Aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des formalités liées à la convocation et à la tenue des assemblées générales ainsi qu'à la communication des documents aux sociétaires, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces formalités ne sont prescrites à peine de nullité qu'en cas de grief

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  • Communication des documents, convocation et tenue·
  • Constitution des sociétés uniquement·
  • Sociétés d'assurances mutuelles·
  • Direction et administration·
  • Formalités irrégulières·
  • Nullité de l'assemblée·
  • Domaine d'application·
  • Assemblée générale·
  • Assurance mutuelle·
  • Condition
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