Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 6 : Nullités
Article R322-90 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 24 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] que la poursuite de cet objectif justifie que ce seuil soit respecté non seulement au moment de la constitution de la société mais également à tout moment, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n'impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelle qui ne respecteraient pas cette condition ; que contrairement à ce que soutient la société, […] que l'absence de dispositions légales prévoyant la dissolution, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 225-47 du code de commerce pour les sociétés anonymes, ou la nullité, […] à la différence d'autres obligations, visée par l'article R. 322-90 du code des assurances, une conséquence du non-respect de ce seuil, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.332, Publié au bulletin
La nullité édictée par l'article R. 322-90 du code des assurances sanctionne uniquement l'inobservation des règles relatives à la constitution des sociétés d'assurance mutuelles Aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des formalités liées à la convocation et à la tenue des assemblées générales ainsi qu'à la communication des documents aux sociétaires, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces formalités ne sont prescrites à peine de nullité qu'en cas de grief
Lire la suite…- Communication des documents, convocation et tenue·
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Depuis sa création par le décret de 1976 codifiant la partie réglementaire du code des assurances, l'article R. 322-84 de ce code prévoit que les sociétés de réassurance mutuelle « sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ». […] Et le nombre minimal d'adhérents ne fait pas partie des prescriptions réglementaires visées par l'article R. 322-90 du code des assurances dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société de réassurance mutuelle.
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