Article R322-90 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 7 janvier 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005

Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle.
Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383653
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2015

Depuis sa création par le décret de 1976 codifiant la partie réglementaire du code des assurances, l'article R. 322-84 de ce code prévoit que les sociétés de réassurance mutuelle « sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ». […] Et le nombre minimal d'adhérents ne fait pas partie des prescriptions réglementaires visées par l'article R. 322-90 du code des assurances dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société de réassurance mutuelle.

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3Convocation des sociétaires à l'AG d'une mutuelle
www.argusdelassurance.com · 2 avril 2012
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Décisions2


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 11 mars 2016, n° 2015-02

[…] que la poursuite de cet objectif justifie que ce seuil soit respecté non seulement au moment de la constitution de la société mais également à tout moment, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n'impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelle qui ne respecteraient pas cette condition ; que contrairement à ce que soutient la société, […] que l'absence de dispositions légales prévoyant la dissolution, à l'instar de ce que prévoit l'article L. 225-47 du code de commerce pour les sociétés anonymes, ou la nullité, […] à la différence d'autres obligations, visée par l'article R. 322-90 du code des assurances, une conséquence du non-respect de ce seuil, […]

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  • Sociétés·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 11-11.332, Publié au bulletin
Rejet

La nullité édictée par l'article R. 322-90 du code des assurances sanctionne uniquement l'inobservation des règles relatives à la constitution des sociétés d'assurance mutuelles Aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des formalités liées à la convocation et à la tenue des assemblées générales ainsi qu'à la communication des documents aux sociétaires, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces formalités ne sont prescrites à peine de nullité qu'en cas de grief

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  • Communication des documents, convocation et tenue·
  • Constitution des sociétés uniquement·
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  • Formalités irrégulières·
  • Nullité de l'assemblée·
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  • Assemblée générale·
  • Assurance mutuelle·
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