Article R322-53-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la société nomme au moins un directeur général délégué.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq.
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer.
II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Bernard Jadaud · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2015

www.argusdelassurance.com · 18 juin 2015
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Décisions6


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 399491
Rejet

[…] 2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle diligenté par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur la situation du groupe Monceau, […] qu'elle ne réunissait pas un nombre suffisant d'adhérents, en violation des dispositions de l'article R. 322-84 du code des assurances, d'autre part, que les traités d'adhésion conclus avec ces derniers méconnaissaient les dispositions de l'article R. 322-53-2 de ce code. […] Par un courrier du 3 décembre 2015 adressé à l'UMAM, l'ACPR a pris acte de la disparition de la société Monceau Assurances et a transmis à l'UMAM l'entier dossier disciplinaire de la procédure n° 2015-02 ouverte à l'encontre de la société absorbée. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 31 octobre 2013, n° 13VE02428
Rejet

[…] 2. […] Gennin à la représenter « dans ses rapport avec les tiers », cette capacité, dont le délégataire n'est investi que dans l'accomplissement des opérations administratives et pour « remplir toutes formalités pour se conformer aux dispositions légales et règlementaires », ne se confond pas avec les pouvoirs dont est investi le directeur général en application de l'article R. 322-53-2 du code des assurances ; qu'elle n'est pas davantage de nature à donner à M. […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 10 septembre 2014, 383821, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2014 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'a mise en demeure de se mettre en conformité avec les prescriptions des articles R. 322-84 et R. 322-53-2 du code des assurances avant le 31 décembre 2014 ;

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