Article R322-53-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2005
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 juillet 2016, n° 1301542
Rejet

[…] Considérant que, pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fait valoir que M. […] X, dont il n'est pas contesté utilement qu'il était directeur général de la société requérante, disposait, conformément aux dispositions de l'article R. 322-53-3 du code des assurances, du pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration établit que la CIADE a fait usage d'artifices destinés à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et s'est ainsi rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; que, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014, n° 12/07831
Infirmation

[…] qu'en l'espèce A B a reçu le pouvoir de subdéléguer uniquement au Directeur administratif et financier; que celle qu'il a consentie a une autre personne est en conséquence irrégulière au regard du pouvoir du 27 octobre 2007 ; qu'il importe cependant peu de déterminer l'étendue de la délégation de pouvoirs, invoquée par la mutuelle dès lors qu'en vertu de l'article R 322-53-3 du code des assurances, applicable aux sociétés d'assurance mutuelle à conseil d'administration et direction générale, le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07LY00590, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 322-53-3 du code des assurances : Sans préjudice des dispositions de l'article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. […]

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