Article R322-55-1 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 5 mars 2003

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°2003-311 du 31 mars 2003 - art. 1 () JORF 5 avril 2003

I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général entend exercer.
II. - Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office, au plus tard lors de l'assemblée générale qui clôture les comptes de l'exercice.
III. - Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général ou fixe les modalités de son contrat de travail s'il s'agit d'un dirigeant salarié.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte à l'activité de la société, notamment au montant des cotisations, ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, au directeur général ou à des salariés autres que le personnel directement chargé de la commercialisation.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.
IV. - Une personne physique ne peut pas exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle, d'une société de groupe d'assurance mutuelle ou d'une société anonyme ayant son siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa :
1° Un deuxième mandat peut être exercé dans une société ou union faisant partie d'un même ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés en application de l'article L. 345-2 ;
2° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une autre société ou union dès lors que les titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Une personne physique exerçant un mandat de directeur général dans une société d'assurance mutuelle, une union de sociétés d'assurance mutuelles, une société de réassurance mutuelle ou une société de groupe d'assurance mutuelle peut également exercer un mandat de directeur général dans une autre société d'assurance mutuelle, union de sociétés d'assurance mutuelles, société de réassurance mutuelle ou société de groupe d'assurance mutuelle dès lors que lesdites sociétés ou unions décident, par un vote de leurs conseils d'administration respectifs, d'établir entre elles la convention mentionnée à l'article R. 345-1-2. Cette dérogation n'est valable que durant deux ans à compter de la plus récente de ces délibérations. Elle n'est pas renouvelable pour ces sociétés ou unions.
V. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-4-2 et R. 322-54-1 ainsi que de celles du IV du présent article, une personne physique exerçant un mandat au sein d'une société d'assurance mutuelle, d'une union de sociétés d'assurance mutuelles, d'une société de réassurance mutuelle ou d'une société de groupe d'assurance mutuelle ne peut exercer plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés d'assurance mutuelles, d'unions de sociétés d'assurance mutuelles, de sociétés de réassurance mutuelles, de sociétés de groupe d'assurance mutuelles ou de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.
VI. - Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination. A l'expiration de ce délai et à défaut de démission expresse, elle est réputée s'être démise de son mandat le plus récent et doit restituer les rémunérations et indemnités qu'elle a perçues au titre de ce mandat, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2003
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 7 avril 2003
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Décisions11


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 15/05276
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs qu'en tant que mandataire du conseil d'administration de la MAIF, il relevait des dispositions des articles R322-55 et R322-55-1 du code des assurances ; […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Considérant que la CREPA soutient que les opérations reprochées ne tombent pas dans le champ des conventions interdites par ces dispositions ; qu'elle produit au soutien de ses observations la note d'un cabinet d'avocat analysant l'article R. 931-3-22 du CSS et un avis de la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; que selon elle, […] que l'article R. 931-3-22 du CSS doit s'interpréter à l'aune de dispositions équivalentes figurant dans le code des assurances et le code de la mutualité pour les autres organismes d'assurance à but non lucratif (articles R. 322-55-1, septième alinéa, et L. 114-31, respectivement), […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2013, 12-24.968, Inédit
Rejet

[…] des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués mutualistes nationaux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 322-55, dernier alinéa, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, seules les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes, à l'exclusion des remboursements de frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en jugeant que les allocations forfaitaires versées par la MACIF à ses administrateurs et mandataires, […]

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