Article R322-55-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version28/06/2002
>
Version05/03/2003
>
Version07/01/2005
>
Version01/01/2016
>
Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 5

I.-Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites.

Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants.

Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.

Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance informe chaque année l'assemblée générale du montant des rémunérations et indemnités effectivement allouées, des frais remboursés et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et aux mandataires mutualistes par la société, par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou par la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé. Ces rémunérations, indemnités, frais et avantages sont portés en charges d'exploitation de la société de laquelle ils proviennent. Les rémunérations, indemnités et avantages sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

II.-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance détermine la rémunération du directeur général , des directeurs généraux délégués ou des membres du directoire et fixe les modalités de leur contrat de travail s'il s'agit de dirigeants salariés.

Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte au montant des cotisations de la société ne peut être allouée, à quelque titre que ce soit, à un administrateur ou à un dirigeant salarié.

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat.

III.-Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent en aucun cas attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Code des assurances
www.argusdelassurance.com · 7 avril 2003
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 15/05276
Infirmation partielle

[…] Attendu par ailleurs qu'en tant que mandataire du conseil d'administration de la MAIF, il relevait des dispositions des articles R322-55 et R322-55-1 du code des assurances ; […]

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Contredit·
  • Mutuelle·
  • Mandataire·
  • Assurances·
  • Contrat de travail·
  • Sociétaire·
  • Agrément·
  • Contrats·
  • Instituteur

2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 juillet 2016, n° 2015-11

[…] Considérant que la CREPA soutient que les opérations reprochées ne tombent pas dans le champ des conventions interdites par ces dispositions ; qu'elle produit au soutien de ses observations la note d'un cabinet d'avocat analysant l'article R. 931-3-22 du CSS et un avis de la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; que selon elle, […] que l'article R. 931-3-22 du CSS doit s'interpréter à l'aune de dispositions équivalentes figurant dans le code des assurances et le code de la mutualité pour les autres organismes d'assurance à but non lucratif (articles R. 322-55-1, septième alinéa, et L. 114-31, respectivement), […]

 Lire la suite…
  • Contrôle prudentiel·
  • Administrateur·
  • Sanction·
  • Autorité de contrôle·
  • Commission·
  • Conseil d'administration·
  • Prévoyance·
  • Gratuité·
  • Contrôle sur place·
  • Résolution

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 novembre 2013, 12-24.968, Inédit
Rejet

[…] des allocations forfaitaires versées aux administrateurs et délégués mutualistes nationaux, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 322-55, dernier alinéa, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, seules les indemnités versées aux administrateurs et mandataires mutualistes, à l'exclusion des remboursements de frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants, ont le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en jugeant que les allocations forfaitaires versées par la MACIF à ses administrateurs et mandataires, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Frais de gestion·
  • Contrôle·
  • Gratuité·
  • Sécurité sociale·
  • Administrateur·
  • Charge publique·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Tacite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).