Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes
Article R322-80 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version20/03/1997
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 7 janvier 2005
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2005-7 du 3 janvier 2005 - art. 1 () JORF 7 janvier 2005
Tout emprunt destiné à l'alimentation du fonds d'établissement prévu à l'article R. 322-44 ou, sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, au financement du développement des opérations d'assurance et de la production nouvelle doit être autorisé préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65.
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