Article R*322-93 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 68

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à la présente section sont des associations qui :
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 avril 2017, n° 16/07104
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions de contredit de compétence signifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 et exposées à l'audience, la Caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles du nord est demande à la cour d'appel, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, L. 322-26-4 et R. 322-93 du code des assurances, de : – juger recevable et fondé le contredit diligenté par elle à l'encontre du jugement déféré

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Contredit·
  • Liquidateur·
  • Compétence·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure·
  • Personnes·
  • Action

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1991, 89-19.782, Publié au bulletin
Cassation

° S'agissant, en application de l'article R. 322-93 du Code des assurances d'une association, le sociétaire d'une mutuelle d'assurance, société à cotisations variables, ne peut, en vertu de l'article R. 322-71 du même Code, être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué par sa police. ° Les sociétaires des mutuelles d'assurance peuvent, le cas échéant, devoir verser, en sus de la cotisation appelée pour une année, des fractions, fixées par le conseil d'administration, du montant maximal de la cotisation, tel que prévu par la police. Celle appelée pour un exercice n'étant, dès lors, que provisoire, le conseil d'administration d'une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat.

 Lire la suite…
  • Montant maximal indiqué dans la police·
  • Société à cotisations variables·
  • Cotisation supplémentaire·
  • Conseil d'administration·
  • Caractère provisoire·
  • Cotisation annuelle·
  • Assurance mutuelle·
  • Association·
  • Obligations·
  • Possibilité

3Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2008, n° 08/00957
Infirmation

[…] constituées sans capital, afin d'assurer les risques apportés par leurs sociétaires, qui n'ont pas un objet commercial et qui ne peuvent en cas de dissolution donner lieu à répartition des actifs entre les sociétaires (article L322-26-5 du Code des assurances), sont soumises à un régime particulier résultant notamment des dispositions des articles L.322-26-1 et R.[…].322-92 du Code des assurances, ainsi qu'à des règles spécifiques de publicité prévues aux articles R.[…].322-89 du même Code ; […] que cela est si vrai que l'article R322-93 du même Code qualifie l'une des sous-catégories de sociétés d'assurances mutuelles d'associations (cas des sociétés mutuelles d'assurances) ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Personnalité morale·
  • Société d'assurances·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Garantie·
  • Siège social·
  • For·
  • Personnalité·
  • Siège
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).