Article R322-93 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 15 octobre 1991

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret 91-1050 1991-09-30 art. 1, art. 25 I, II JORF 15 octobre 1991

Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 25 () JORF 15 octobre 1991

Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui :
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Sortie de vigueur le 7 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 avril 2017, n° 16/07104
Infirmation

[…] Aux termes de ses conclusions de contredit de compétence signifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 et exposées à l'audience, la Caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles du nord est demande à la cour d'appel, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, L. 322-26-4 et R. 322-93 du code des assurances, de : – juger recevable et fondé le contredit diligenté par elle à l'encontre du jugement déféré

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Contredit·
  • Liquidateur·
  • Compétence·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure·
  • Personnes·
  • Action

2Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2008, n° 08/00957
Infirmation

[…] constituées sans capital, afin d'assurer les risques apportés par leurs sociétaires, qui n'ont pas un objet commercial et qui ne peuvent en cas de dissolution donner lieu à répartition des actifs entre les sociétaires (article L322-26-5 du Code des assurances), sont soumises à un régime particulier résultant notamment des dispositions des articles L.322-26-1 et R.[…].322-92 du Code des assurances, ainsi qu'à des règles spécifiques de publicité prévues aux articles R.[…].322-89 du même Code ; […] que cela est si vrai que l'article R322-93 du même Code qualifie l'une des sous-catégories de sociétés d'assurances mutuelles d'associations (cas des sociétés mutuelles d'assurances) ;

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Personnalité morale·
  • Société d'assurances·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Garantie·
  • Siège social·
  • For·
  • Personnalité·
  • Siège

3Tribunal de commerce de Valenciennes, Chambre 1, 12 mars 2013, n° 2012002812

[…] Attendu que la CAISSE GROUPAMA NORD EST, in limine litis, vu les Articles L. 322-26-4 du Code des Assurances et R. 322-93 et Suivants du Code des Assurances, et vu l'Article L. 771-1 du Code Rural, soulève l'exception d'incompétence ratione materiae au profit du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES ;

 Lire la suite…
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Enseigne·
  • Exception d'incompétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dire·
  • Instance·
  • Incendie·
  • Commerce·
  • Procédure civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).