Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance
Article R322-93 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret 91-1050 1991-09-30 art. 1, art. 25 I, II JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 25 () JORF 15 octobre 1991
1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;
2° Ont un caractère régional ou professionnel ;
3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ;
4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ;
5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Aux termes de ses conclusions de contredit de compétence signifiées par voie électronique le 16 décembre 2016 et exposées à l'audience, la Caisse Régionale d'assurance mutuelles agricoles du nord est demande à la cour d'appel, au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile, L. 322-26-4 et R. 322-93 du code des assurances, de : – juger recevable et fondé le contredit diligenté par elle à l'encontre du jugement déféré
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° S'agissant, en application de l'article R. 322-93 du Code des assurances d'une association, le sociétaire d'une mutuelle d'assurance, société à cotisations variables, ne peut, en vertu de l'article R. 322-71 du même Code, être tenu au-delà du montant maximal de cotisation indiqué par sa police. ° Les sociétaires des mutuelles d'assurance peuvent, le cas échéant, devoir verser, en sus de la cotisation appelée pour une année, des fractions, fixées par le conseil d'administration, du montant maximal de la cotisation, tel que prévu par la police. Celle appelée pour un exercice n'étant, dès lors, que provisoire, le conseil d'administration d'une société à cotisations variables peut user de la faculté qui lui est ainsi reconnue pour les exercices antérieurs à la résiliation du contrat.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 2008, n° 08/00957
[…] constituées sans capital, afin d'assurer les risques apportés par leurs sociétaires, qui n'ont pas un objet commercial et qui ne peuvent en cas de dissolution donner lieu à répartition des actifs entre les sociétaires (article L322-26-5 du Code des assurances), sont soumises à un régime particulier résultant notamment des dispositions des articles L.322-26-1 et R.[…].322-92 du Code des assurances, ainsi qu'à des règles spécifiques de publicité prévues aux articles R.[…].322-89 du même Code ; […] que cela est si vrai que l'article R322-93 du même Code qualifie l'une des sous-catégories de sociétés d'assurances mutuelles d'associations (cas des sociétés mutuelles d'assurances) ;
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