Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles / Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance
Article R322-96 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 15 octobre 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 26 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 25 () JORF 15 octobre 1991
Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe.
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