Article R*322-97 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version21/08/1984
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 70

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 21 août 1984
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