Article R*322-104 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version21/08/1984
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 69

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 300.000 F ;
2°) 20 % sur la tranche de cotisations comprise entre 300.000 et 700.000 F ;
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 21 août 1984
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