Article R322-104 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version21/08/1984
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

Entrée en vigueur le 21 août 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 84-787 1984-08-14 art. 2 JORF 21 août 1984

Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;
2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 août 1984
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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