Article R*322-105 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version07/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 77

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer :
1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ;
2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger.
Les emprunts destinés à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire sont régis par les dispositions de l'article R. 322-74.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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