Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions / Paragraphe 1 : Sociétés mutuelles d'assurance
Article R*322-106 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version17/03/2002
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Version07/01/2005
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.
Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.
Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.
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Commentaire • 1
1. Décret no 2002-360 du 14 mars 2002 relatif à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance et modifiant le code…Accès limité
www.argusdelassurance.com · 25 mars 2002
Décision • 0
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