Article R*322-110 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version15/10/1991
>
Version07/01/2005
>
Version01/04/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 84

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les statuts des unions doivent prévoir que :
1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ;
2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ;
3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ;
4° Copie de la lettre de convocation doit être adressée, dans le même délai, au ministre de l'économie et des finances ;
5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).