Article R*322-113 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version14/03/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1941-08-05 art. 3

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les polices d'assurance délivrées par les sociétés mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la mutuelle.
Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article R. 310-6. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991

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www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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