Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles
Article R322-114 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version20/03/1997
Entrée en vigueur le 20 mars 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 3 () JORF 20 mars 1997
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-73 et R. 322-74 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie.
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