Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions / Paragraphe 2 : Unions de sociétés mutuelles d'assurance
Article R*322-116 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Le traité de réassurance conclu entre la société mutuelle et l'union ne peut prendre effet qu'après avoir été soumis au ministre de l'économie et des finances, qui peut prescrire toutes modifications jugées utiles au bon fonctionnement de l'union et de la mutuelle réassurée.
Commentaires • 2
[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ;
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 1er octobre 2014, 384354, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a commis une erreur de droit dans l'interprétation des articles L. 322-26-3 et R. 322-116 du code des assurances, lesquels n'exigent pas que la caution solidaire qu'ils mentionnent portent sur les engagements passés de la société qui adhère à une union ;
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-Dans le secteur de l'assurance : 1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; 2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est situé en France ; 12
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