Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles
Article R*322-117-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1994
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Version14/03/2004
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 15 septembre 1994
Est créé par : Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 14 () JORF 15 septembre 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
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