Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles
Article R*322-117-6 du Code des assurances
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Version14/03/2004
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Version16/12/2005
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Version09/03/2010
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 14 mars 2004
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le comité des entreprises d'assurance constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
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