Article R*322-117-6 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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