Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*322-118 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
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[…] Les sociétés ou caisses d'assurance ou de réassurance agricoles visées à l'article L 771-1 du code rural, relèvent d'un statut particulier défini aux articles L 322-27 et R 322-118 et suivants du code des assurances ; en vertu de ces dispositions, la caisse locale d'assurances mutuelles de Grabels se trouve liée, comme l'ensemble des caisses locales pratiquant l'assurance des risques agricoles, par un traité de réassurance à la caisse régionale de réassurance mutuelles agricoles du sud, dite « Groupama Sud », qui la substitue pour la constitution des garanties prévues par la réglementation et l'exécution des engagements pris auprès de ses membres.
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2. Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2007, n° 06/06647
[…] Les sociétés ou caisses mutuelles d'assurance ou de réassurances agricoles visées à l'article L. 771-1 du Code rural, relèvent d'un statut particulier défini aux articles L. 322-27 et R. 322-118 du Code des assurances. En vertu de ces dispositions la Caisse locale administrée par un conseil d'administration et dotée de la personnalité juridique conclut des contrats d'assurances avec sa clientèle à partir de produits élaborés par la Caisse régionale et en assure le suivi. Elle se trouve réassurée auprès de la Caisse régionale elle-même réassurée auprès de la Caisse nationale.
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