Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*322-119 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version20/03/1997
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Version01/02/2014
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural.
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
Ces organismes ne sont pas tenus de se conformer aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance aux sections II à V du présent chapitre. Toutefois, l'article R. 322-78 leur est applicable.
Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés.
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