Article R322-119-1 du Code des assurances

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Version15/09/1994
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 1

Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.


Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 2131-1 du code du travail.


Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.


Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section.


Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.


Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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