Article R*322-120 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version15/10/1991
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Version15/09/1994
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Version19/06/2003
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-446 1964-05-23 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Jusqu'à l'intervention d'un statut de la mutualité agricole, les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural, à l'exception de ceux faisant l'objet du deuxième alinéa de l'article R. 322-123, sont soumis aux prescriptions suivantes :
1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer exclusivement soit l'assurance, soit la réassurance des risques agricoles définis à l'article R. 322-121 ;
2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ;
3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ;
4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa.
Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 octobre 1991
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 23 juin 2003
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 octobre 2013, n° 12/04833

[…] — qu'aux termes de l'article R 322-120 du code des assurances, La Bressane ne peut être réassurée que par Groupama Rhône-Z A alors que les organismes cités par la demanderesse comme pouvant la réassurer ne sont pas des organismes habilités pour cela par l'article précité et que La Bressane, conformément à l'article 31 de ses statuts, ne peut modifier ses statuts sans accord de Groupama Rhône-Z A qui ne lui donnera pas ;

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