Article R*322-121 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 1

Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles :
-les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ;
-les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ;
-les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ;
-les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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