Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R*322-124 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version15/10/1991
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution.
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
Toutefois, les sociétaires ne pourront se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers.
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