Article R*322-131 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/09/1994
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Version09/03/2010
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-2, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1994

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