Article R322-131 du Code des assurances

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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 1 février 2014

Modifié par : Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132.

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Entrée en vigueur le 1 février 2014

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