Article R*322-132 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version15/09/1994
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Version19/06/2003
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Version01/02/2014

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 15 septembre 1994
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Commentaire1


1Code des assurances
www.argusdelassurance.com · 23 juin 2003
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 2 novembre 2017, n° 16/12042

[…] Or, il est expressément prévu dans les conditions générales auxquelles renvoient les conditions personnelles que la Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles est réassurée conformément à l'article R 322-132 du code des assurances par La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA GRAND EST pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises d'assurance et l'exécution des engagements d'assurance pris par la Caisse Locale.

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  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Foin·
  • Adresses·
  • Condition·
  • Assureur·
  • Matériel agricole·
  • Contrat d'assurance·
  • Sinistre

2Cour d'appel de Lyon, 5 décembre 2013, n° 13/04396
Infirmation partielle

[…] ' L'article R. 322-132 du code des assurances subordonne l'activité de certaines entreprises d'assurances, dont fait partie La Bressane, au respect de diverses exigences, en particulier à l'existence d'un traité de réassurance.

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  • Sociétaire·
  • Statut·
  • Assemblée générale·
  • Syndic·
  • Réassurance·
  • Mutuelle·
  • Conseil d'administration·
  • Election·
  • Modification·
  • Demande

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 5 novembre 2015, n° 14/11236

[…] Enfin, cette première page de présentation précise “Conformément à l'article R. 322.132 du code des assurances, la Caisse Régionale se substitue à votre Caisse Locale réassurée pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des entreprises d'assurance et l'exécution des engagements d'assurance pris par votre Caisse Locale.”

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  • Véhicule·
  • Contrat d'assurance·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Prescription·
  • Sinistre·
  • Intervention volontaire·
  • Mutuelle·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat
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