Article R*322-133 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-446 1964-05-23 art. 16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 mars 2004
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www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 octobre 2013, n° 12/04833

[…] La demanderesse, qui précise ne pas solliciter la résiliation du traité de réassurance, conclut en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Groupama Rhône-Z A, elle a bien un intérêt à agir en restitution d'informations et de biens qui lui appartiennent, comme en indemnisation de son préjudice, puisque ce dernier a fait savoir qu'il allait résilier le traité de réassurance comme il peut le faire en application de l'article R 322-133 du code des assurances, et qu'il existe d'autres réassureurs possibles et qu'aucune disposition, légale, statutaire ou réglementaire, ne l'empêchant de contracter avec un autre réassureur que Groupama Rhône-Z A et cela sous le seul contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel ;

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