Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre II : Régime administratif / Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement / Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles / Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif
Article R322-133 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : Décret n°2014-70 du 29 janvier 2014 - art. 2
Le réassureur est tenu d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 7 octobre 2013, n° 12/04833
[…] La demanderesse, qui précise ne pas solliciter la résiliation du traité de réassurance, conclut en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Groupama Rhône-Z A, elle a bien un intérêt à agir en restitution d'informations et de biens qui lui appartiennent, comme en indemnisation de son préjudice, puisque ce dernier a fait savoir qu'il allait résilier le traité de réassurance comme il peut le faire en application de l'article R 322-133 du code des assurances, et qu'il existe d'autres réassureurs possibles et qu'aucune disposition, légale, statutaire ou réglementaire, ne l'empêchant de contracter avec un autre réassureur que Groupama Rhône-Z A et cela sous le seul contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel ;
Lire la suite…- Réassurance·
- Sociétaire·
- Gestion·
- Mutuelle·
- Actif·
- Mandat·
- Contrat d'assurance·
- Réserve·
- Sinistre·
- Compte