Article R*322-134 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version14/03/2004
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-446 1964-05-23 art. 17

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 mars 2004

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